(Le Post.fr 25/08/2011)
En date du 27 janvier 2011, le ministre de l’Intérieur prononçait par arrêté la dissolution de l’Union nationale, principal parti d’opposition au Gabon.
Saisi par cette formation politique d’un recours en déclaration d’inexistence juridique de cet acte administratif manifestement arbitraire, le Conseil d’Etat, juridiction administrative suprême, a cru bon de rendre trois décisions dans cette seule et même affaire. La première, ?uvre de l’une de ses chambres des requêtes, a statué favorablement sur la recevabilité du recours. Intervenue le 28 juillet 2011, la deuxième décision a procédé à l’annulation des débats de l’audience tenue deux jours plutôt, ainsi qu’à la convocation de l’Assemblée du contentieux, le même jour, pour une nouvelle lecture du rapport et des conclusions du ministère public. La troisième, enfin, a rejeté ledit recours.
Après le prononcé de ces deux derniers arrêts, comme chacun le sait désormais, les membres de la formation de jugement se sont retrouvés au cabinet du premier président du Conseil d’Etat, à sa demande, pour sabler le champagne. Ce fait rarissime en milieu judiciaire fait dire à certains que tout le stratagème orchestré par cette juridiction, ce jour-là, a été conçu par le maître des lieux. Les autres magistrats n’ayant été que les dindons de la farce. Ajoutons que, pour couronner le tout, maître Nkéa Ndzigue, avocat de l’Etat gabonais, sénateur et membre du comité permanent du bureau politique du Parti démocratique gabonais (PDG), est monté au créneau au journal télévisé de 20H00, sur la première chaîne de télévision gabonaise, pour vanter l’excellente motivation de ces sentences.
Les lignes qui suivent, consacrées à l’examen minutieux de la forme et du fond desdits arrêts, montreront qu’il n’en est rien. Bien plus, elles établiront qu’il s’agit de décisions juridictionnelles proprement scandaleuses, qui portent atteinte à la République dans le prestige de son institution judiciaire.
Relevons à cet égard, au chapitre des griefs généraux, que le Conseil d’Etat n’a pas respecté le délai d’un mois qui lui était imparti pour statuer, à compter du jour du dépôt de la requête de l’UN, par l’article 31 de la loi n°24/96 du 06 juin 1996 relative aux partis politiques. En effet, entre sa saisine intervenue le 03 juin 2011 et le 28 juillet suivant, date du rendu des décisions litigieuses, il s’est écoulé plus d’un mois et demi. La violation flagrante de ce délai préfixé, constitue un moyen justifiant la rétractation de ses sentences. En outre, la Haute juridiction administrative s’est trompée sur l’identification des parties à l’instance. Car, la mention « Affaire Zacharie Myboto (Union nationale) contre Etat gabonais (Ministère de l’Intérieur) qui apparaît à l’entête de ces décisions, est totalement erronée. En effet, quelque soit la manière dont la requête introductive d’instance a été présentée, c’est l’Union nationale et non son président en exercice, Monsieur Zacharie Myboto, qui était partie demanderesse ; ce denier n’ayant fait qu’accomplir son devoir de représentation, conformément à l’article 15 des statuts de ce parti. Ainsi, le Conseil d’Etat ne pouvait, comme il l’a fait, condamner l’intéressé à une amende de 10.000 francs CFA, compte tenu du rejet des demandes de récusation formulées par l’UN. A cette double erreur d’appréciation s’ajoute une autre qui tient au fait que Martin Akendengue et ses collègues se sont autorisés, dans cette affaire, à rendre trois décisions. Ce que les règles de droit régissant la matière ne leur permettaient pas de faire. Il s’agit des articles 54 à 70, 71 et 72 du code des juridictions administratives qui postulent que toute affaire dont la requête a été régulièrement enregistrée, instruite et mise en délibéré, comme ce fut le cas du recours de l’UN, doit faire l’objet d’une décision juridictionnelle et une seule. Celle-ci pouvant être précédée, et tel n’était pas le cas en l’espèce, d’une ou plusieurs décisions avant de dire le droit sur la forme et sur le fond, aux fins de production de pièces, d’enquête ou d’audition des tiers, d’expertise et de visite des lieux. Il s’en suit qu’en agissant comme il l’a fait, le Conseil d’Etat a purement et simplement inventé une règle de droit qui n’existe que dans l’imagination trop fertile de certains de ses membres. Il a, de ce fait, délibérément violé les dispositions légales sus rappelées, auxquelles il était soumis.
Naturellement, les décisions issues de cet excès de pouvoir sont nulles et non avenues. Leur examen séparé, auquel il convient maintenant de procéder, va le confirmer de fort belle manière.
A ce titre, intéressons nous tout d’abord à l’arrêt de la chambre des requêtes ayant statué favorablement sur la recevabilité du recours de l’Union nationale. Cette décision, fort malheureusement, ne lui a pas été notifiée à ce jour.
Or, ainsi que le recommandent les articles 78 du code des juridictions administratives et 6 de l’ordonnance portant création des chambres des requêtes, cette notification était et reste obligatoire. Nous osons espérer que le greffier responsable de cette inertie fera l’objet de sanctions disciplinaires appropriées, conformément à l’article 78, alinéa 3 sus énoncé. Après avoir souligné ci-dessus l’irrégularité commise par le Conseil d’Etat en rendant trois décisions successives dans cette affaire, il faut maintenant s’insurger contre le fait que la première d’entre elles, celle que nous analysons présentement, l’ait été par une formation contentieuse fictive. En effet, la chambre des requêtes qui en est l’auteur, n’a pas d’existence juridique légale ; car, au lieu d’être instituée par le Parlement comme le recommande la Constitution, c’est plutôt une ordonnance du premier président de cette institution, dépourvu de toute compétence en la matière mais autoproclamé législateur, qui l’a créée.
Cet agissement de l’intéressé est d’une extrême gravité. Et cela pour deux raisons au moins. D’abord, parce qu’il constitue une immixtion illégale dans l’exercice du pouvoir législatif. Ce qui, on le sait, est pénalement répréhensible (Voir article 432 du Code Pénal). Ensuite, dans la mesure où le défaut d’existence légale de cette chambre des requêtes rend nul et de nul effet son arrêt déclarant recevable en la forme le recours de l’UN, cela entraîne, par ricochet, la nullité des deux décisions subséquentes de l’Assemblée du contentieux.
En fait, à partir de cette révélation, l’Agent judiciaire du Trésor, les Avocats et les justiciables intéressés pourront, à l’instar de l’UN, contester tous les arrêts du Conseil d’Etat rendus depuis l’entrée en fonction de ses chambres des requêtes. La Haute juridiction administrative, qui ne dispose d’aucune parade pour réparer avec effet rétroactif cette bourde monumentale, ne devrait s’en prendre qu’à elle même.
Décision nulle et de nul effet
Venons en maintenant à la deuxième décision querellée, à savoir celle qui a annulé de manière péremptoire les débats de l’audience du 26 juillet 2011.
S’il est une expression qui pourrait permettre de qualifier cette sentence d’un autre âge, c’est bien celle-ci : « Tout faux ». tant elle laisse à désirer sur la forme et au fond.
En la forme, ses visas sont dépourvus d’une pièce principale, à savoir l’arrêt de la Chambre des requêtes ayant statué sur la recevabilité du recours de l’UN. Vu les dispositions de l’article 70 du code des Juridictions administratives et ce qui précède, on peut dire, qu’avec ou sans visa, cette décision est irrémédiablement vouée à être déclarée nulle et de nul effet. Cela d’autant plus qu’un autre de ces visas, rédigé comme suit : « Vu la requête en date du 3 juin 2011 par laquelle Zacharie Myboto demande la déclaration d’inexistence juridique de l’Arrêté n°001/MISPID/SG du 27 janvier 2011 par lequel le ministre de l’Intérieur… » l’est in complément. Et ce n’est pas tout. En effet, bien qu’intitulé « Affaire Zacharie Myboto (Union nationale) contre Etat Gabonais (ministère de l’Intérieur), cette décision ne comporte pas l’exposé des faits et moyens concernant le litige, mais plutôt exclusivement ceux relatifs à la fameuse note en délibéré de l’UN. A ce sujet, du reste, le rédacteur de cette décision, Monsieur Martin Akendengue, a volontairement passé sous silence les raisons des récusations présentées par l’UN. Aussi convient-il de les rappeler pour mémoire : Monsieur Nkoulou Ondo Hilarion, Commissaire général à la loi près le Conseil d’Etat a été récusé parce qu’il est le frère aîné du ministre Renée Ndemezo’o Obiang, membre du Gouvernement et du bureau politique du PDG, comme le ministre de l’Intérieur concerné et, de surcroît futur adversaire de l’UN à Bitam. Quant au conseiller Paul Brice Helley Ondo, frère cadet de madame Mezui Clémence, porte parole de la Présidence de la République, qui voue une inimitié notoire à Messieurs Zacharie Myboto et André Mba Obame, il l’a été du fait de ce lien de parenté. Toujours sur la forme, la décision en cause pèche en ce que d’une part, elle porte le nom d’un magistrat qui, ainsi que nous l’avons constaté à l’audience, était assis dans le public et ne faisait donc pas partie de la formation de jugement. Il s’agit de Madame Ndoe Nguema Rachel. Son nom a été, par malice et sans doute à l’insu de l’intéressée, ajouté à ceux des quatre conseillers présents, après le départ de monsieur Minko mi Monneye. D’autre part, la mention « Et ont signé après lecture faite, le Président et le greffier » qui y apparaît, n’est pas suivie, dans les expéditions délivrées, de la signature des concernés et de leurs cachets de service. On a là la preuve que la minute de cette décision a été enregistrée au domaine sans avoir préalablement été signée, dans un délai de 48 heures, par le Président et le Greffier ayant siégé à l’audience, comme l’impose l’article 75 du code des Juridictions administratives. Sa valeur juridique est donc sujette à caution.
Enfin, on doit relever qu’un « Considérant » de cette décision pose problème. Celui-ci est ainsi libellé : « Considérant que le ministère public a conclu au rejet de la requête en récusation et invité la formation de jugement à prononcer l’annulation des débats de l’audience du 26 juillet 2011 pour violation de la loi organique relative au Conseil d’Etat ». Cette motivation est imprécise car elle n’indique pas que c’est le Conseil d’Etat lui-même qui, en acceptant par erreur le présence de Monsieur Minko Mi Monneye, dans sa formation de jugement initiale, a violé sa propre loi organique. Cela laisse à penser, au demeurant, que ses principaux responsables n’en maîtrisent pas les contours.
En outre, en suggérant à la formation de jugement d’arrêter la procédure en cours, sans indiquer le fondement légal de cette démarche, le ministère public a enfreint l’article 70 du code des juridictions administratives qui lui faisait obligation d’indiquer, entre autres, la ou les règles de droit applicables.
Par sa faute, le conseil a pour sa part violé l’article 20 du code de procédure civile qui énonce que « le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit applicables… »
Enfin, le magistrat rapporteur, Martin Akendengue, s’est royalement trompé en reproduisant dans son arrêt la position du ministère public qui n’est pas partie au procès. Il est permis de se demander, à ce sujet, s’il ne s’agit pas là d’une erreur volontaire visant à exposer le ministère public, à montrer à la face du monde que la démarche fautive du Conseil émane de lui. Les représentants de ce service apprécieront. En tout cas, l’abondante matière qui précède permettra de meubler le recours en rétractation à venir.
Excès de pouvoir
Qu’en est-il des autres griefs susceptibles d’être articulés contre cette décision ?
Au fond on en recense six (6). Quatre d’entre eux résultent de l’article 3 de son dispositif ainsi conçu : « les débats de l’audience du 26 juillet 2011 sont annulés ; l’Assemblée du Contentieux est convoquée le 28 juillet à 11H35mn pour lecture du rapport et des conclusions du ministère public dans l’affaire Zacharie Myboto contre l’Etat gabonais ».
Comme on le voit, il y a à nouveau erreur sur l’identification des parties. De même, le terme « débat » qui apparaît dans cet article est absolument impropre ; car, en matière de justice administrative et du fait du caractère essentiellement écrit de la procédure contentieuse, la place laissée à l’oralité est circonscrite à la formulation par les parties des observations orales, après la lecture du rapport.Celles-ci n’étant pas des plaidoiries, on ne saurait ni en parler ni les assimiler à des débats. Ainsi, en suivant sa logique, le Conseil d’Etat aurait dû parler de l’annulation de la procédure et des actes antérieurs de fait, la reprise de la procédure opérée par cette juridiction, avec les mêmes actes (rapports et conclusions antérieures) est tout à fait scandaleuse.
En troisième et quatrième lieu, le Conseil d’Etat a commis un double excès de pouvoir en annulant de son propre chef la procédure engagée par l’UN, parce qu’elle devait inéluctablement déboucher sur la rétractation de son arrêt ; et aussi, en convoquant son Assemblée du Contentieux à une nouvelle audience, le même jour et à quelques minutes d’intervalle de la première.
Par cette auto-saisine, interdite à toute juridiction, le Conseil d’Etat est devenu juge et partie. Il devait, par conséquent et compte tenu de son erreur ci-dessus rappelée, se condamner aux dépens et non retenir cette condamnation contre le Trésor public. L’agent judiciaire du Trésor appréciera.
Deux autres excès de pouvoir de la Haute juridiction administrative doivent être signalés. Il s’agit, d’une part, de la communication de la note en délibéré de l’UN à la partie adverse, alors que celle-ci n’avait pas vocation à l’être et d’autre part, la requalification d’office de ladite note en requête nouvelle. N’oublions pas, pour terminer avec cette deuxième décision, la contrariété qui existe entre son « considérant » qui énonce que « la note en délibéré produite, si elle est irrecevable pour l’avoir été après la délibération de la formation de jugement… » et l’article 1er de son dispositif qui décide que « la note en délibéré produite par le requérant est déclarée recevable… »
Au terme de cette analyse, la conclusion partielle qui sied est la suivante : l’arrêt du Conseil d’Etat du 28 juillet 2011 ci-dessus passé au crible est un modèle de torchon juridique à jeter dans les poubelles de l’histoire. Cela fragilise, fortement la décision finale dont l’examen s’impose maintenant.
Faute d’espace, il faut relever que, l’essentiel des griefs retenus en la forme contre l’arrêt précédent sont valables pour celui-ci. S’y ajoute , toutefois,l’irrégularité de l’un de ses titres ci-après libellé : « sur le premier moyen tiré de la non implication de l’UN dans les faits incriminés ». En effet, ce parti dont tous les moyens devaient être exposés et examinés, n’a jamais soulevé celui-là. C’est plutôt un élément qui est apparu lors de l’échange des conclusions entre les parties.
Par soucis d’objectivité, rappelons que l’article 2 de l’arrêté du ministre de l’Intérieur en cause était ainsi libellé : « le parti politique dénommé ‘’Union Nationale’’ est dissout pour avoir : troublé l’ordre public, porté atteinte à la forme républicaine de l’Etat, à la souveraineté nationale et aux principes démocratiques».
Et relisons ensemble la première branche de la motivation du Conseil d’Etat. Elle est ainsi agencée : « considérant que le fait pour monsieur André Mba Obame, ancien candidat aux élections présidentielles du 30 août 2009, de prêter serment et de nommer un gouvernement, est sans aucun doute, constitutif d’une atteinte grave à la forme républicaine de l’Etat en même temps que d’un grave trouble à l’ordre public ; considérant qu’en organisant ladite cérémonie à son siège ou en fournissant à l’intéressé les moyens et l’assistance qui ont servi à ladite autoproclamation par la mise à sa disposition de son siège et la participation active de ses membres, le parti dénommé ‘’Union nationale’’ s’est rendu coauteur, à tout le moins complice, des infractions susvisées imputées à monsieur André Mba Obame,
Qu’il suit de là que c’est à bon droit que le ministre de l’Intérieur, qui a clairement identifié et qualifié les faits incriminés, les a imputés à monsieur André Mba Obame et au parti politique dénommé ‘’Union Nationale’’... Premier constat : le Conseil d’Etat a abandonné la motivation de l’arrêté et notamment la prétendue atteinte aux principes démocratiques et à la souveraineté nationale, pour lui substituer sa propre motivation incluant sans discernement les notions de co-auteur et de complicité.
Parti pris évident
Son parti pris en faveur du ministre de l’Intérieur est, de ce fait, mise à nu. Par ailleurs, il introduit entre sa motivation et celle dudit arrêté, une contradiction de fond. En effet, alors que le ministre de l’Intérieur prétend que le trouble à l’ordre public perpétré par l’Union nationale est un trouble simple, il estime, lui, qu’il s’agit d’un trouble grave à l’ordre public. Peut-on être plus royaliste que le roi ?
Par rapport au contenu de cet arrêté et notamment son article 2 ci-dessous reproduit, le Conseil d’Etat émet un grossier mensonge en affirmant que « c’est à bon droit que le ministre de l’Intérieur, qui a clairement identifié et qualifié les faits incriminés, les a imputés à monsieur André Mba Obame et au parti dénommé ‘’Union Nationale’’. Comme chacun peut le constater, cet arrêté ne comporte nulle part un énoncé des faits ayant justifié son édiction.
C’est du reste dans le même registre qu’il faut ranger l’affirmation du Conseil d’Etat selon laquelle les faits incriminés se sont déroulés avec la participation active des membres de l’Union Nationale. En effet, si tel était réellement le cas, il n’aurait pas manqué de citer leurs noms et produire les cartes d’adhérents des intéressés. Il est par ailleurs choquant que le Conseil d’Etat ait affirmé, sans le prouver, que le domicile de monsieur Myboto au quartier ‘’Ancien Sobraga’’ est le siège de l’Union Nationale. Or, ce parti dont les statuts se bornent à préciser que son siège est à Libreville, attendait la tenue de son premier congrès pour déterminer le lieu d’implantation de celui-ci.
Nous arrivons à ce qui doit être considéré comme la partie la plus invraisemblable de cette motivation et qui met en exergue le déficit d’expertise de cette juridiction.
En effet, ayant tronqué son statut de juge administratif contre celui de juge pénal, le Conseil d’Etat s’est autorisé à qualifier les faits incriminés d’infractions pénales, en lieu et place des juridictions répressives. C’est incroyable mais vrai ! On voit là, certes, la touche du premier président du Conseil d’Etat qui a exercé pendant longtemps des fonctions au ministère public des juridictions judiciaires. Mais, de toute évidence, il est passé totalement à côté de son sujet. C’est l’occasion de lui rappeler qu’il n’ya pas dans le code pénal gabonais une infraction dénommée ‘’atteinte grave à la forme républicaine de l’Etat’’. Qu’en outre, le principe de l’irresponsabilité pénale des personnes morales de droit privé (ici un parti politique), remet fondamentalement en cause les notions de co-action et de complicité par lui employées par rapport à la prétendue culpabilité de l’Union Nationale.
S’agissant de la seconde branche de la motivation de l’arrêt en cause, on constate que le Conseil d’Etat s’est borné à reprendre, sans discernement, l’argumentaire de l’avocat de l’Etat gabonais, plagié dans les ouvrages de la doctrine française. La haute juridiction administrative gabonaise a donc renié sa propre jurisprudence dont les décisions de principe étaient les arrêtés ‘’Boukila contre l’Etat gabonais’’ et ‘’Fegacy contre l’Etat gabonais (ministère des sports)’’. Quel gâchis !
Dans l’un et l’autre, faute de le rappeler, le conseil d’Etat avait déclaré juridiquement inexistant les arrêtés des ministres de la Défense nationale et des Sports, pour erreur manifeste d’appréciation et absence de motivation.
En somme, si après tout ce qui vient d’être dit et soutenu, preuve et argument de texte à l’appui, maître Nkéa ne revient pas devant les médias pour confesser sa méconnaissance des rouages de la justice administrative, alors nous affirmons qu’au PDG, la possession de quelques titres universitaires ne rime pas avec honnête intellectuelle. Si, de même, les magistrats du conseil d’Etat ne sont pas envoyés en recyclage et leurs chefs remerciés, alors nous pouvons affirmer, comme de nombreux Gabonais, qu’il n’y a plus de justice dans notre pays.
Quant à l’Union nationale, elle doit envisager autrement son existence, tout en exerçant au plus vite son recours en rétractation. Il lui est même loisible, comme le Conseil d’Etat l’indique lui-même dans sa décision, d’introduire un recours pour excès de pouvoir en se prévalant du cas de force majeur l’ayant empêché d’exercer le recours administratif préalable contre ledit arrêté.
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